Actualités

jeu., 22 oct. 2015 10:59:00 +0000

Administration fiscale : droit de communication sur les personnes non identifiées

La loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 prévoit le droit de communiquer des informations relatives à des personnes non identifiées.

Un décret était attendu pour en préciser les modalités : ce décret n° 2015-1091 du 28 août 2015 fixant les conditions d'exercice du droit de communication a été publié le 30 août 2015. Un avis de la CNIL en amont était prévu par la loi.

Désormais, le droit de communication de l'administration fiscale peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées.

Cette mesure s'applique :

  • - aux opérateurs de communication électronique ;
  • - aux fournisseurs d'accès ;
  • - aux opérateurs de services établis en France ;
  • - aux sociétés d'acheminement de colis.


L'objectif est de faciliter et de sécuriser les recoupements de fichiers dématérialisés.

Pour obtenir ces informations, l'administration doit préciser les éléments suivants :

  • - la nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et les personnes dont l'identification est demandée ;
  • - la ou les informations demandées relatives aux personnes faisant l'objet de la recherche. Les informations sont précisées par au moins un des critères de recherche :
    • o la situation géographique ;
    • o le seuil (exprimé en quantité, en nombre, en fréquence ou en montant financier) ;
    • o et le mode de paiement.

 

  • - la période, éventuellement fractionnée mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la recherche.

Les agents ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques ou d'inspecteur régional des douanes peuvent prendre la décision de mettre en œuvre le droit de communication.

Les informations sont communiquées à l'administration fiscale sur un support informatique, par un dispositif sécurisé.

Elles sont ensuite conservées par l'administration pendant trois ans à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre d'un contrôle fiscale qui sont conservées jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours.