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Thématique Procédures judiciaires

Dossier : L'injonction de payer, une procédure de recouvrement de créances

Partie 2

La demande d'injonction de payer

La demande d'injonction de payer

La requête est l'élément déclencheur et central de la procédure d'injonction de payer. Elle doit donc être soigneusement renseignée et documentée avant d'être communiquée au tribunal compétent.

Tribunal compétent pour recevoir la demande

Géographiquement : Sauf cas particulier (par exemple, en matière d'impayés de charges de copropriété où le tribunal compétent est celui du lieu où est situé l'immeuble), la demande doit parvenir au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur (ou l'un d'entre eux, s'il y en a plusieurs) a une résidence, pour une personne physique, ou l'un de ses établissements, pour une personne morale.

Sur le fond du litige : La détermination du tribunal compétent dépend du montant et de la nature (civile, commerciale) de la créance dont le recouvrement est demandé ainsi que du champ de compétences exclusives du tribunal :

  • Le président du Tribunal de commerce est compétent, quel que soit le montant de la créance, si elle est de nature commerciale, c'est-à-dire, principalement, lorsqu'elle naît de relations professionnelles entre personnes de droit privé, physiques ou morales, commerçantes ou qu'elle résulte d'un acte de commerce réputé comme tel par la loi, comme, par exemple, une lettre de change ou toute opération de banque…
  • Le juge de proximité est compétent pour une demande en matière civile, d'un montant inférieur ou égal à 4 000 euros, et qui ne relève pas expressément de la compétence exclusive du tribunal d'instance.
    Bon à savoir : la suppression du juge de proximité a été décidée par la loi à partir du 1er janvier 2015. Les compétences des juges de proximité seront, dès lors, confiées aux tribunaux d'instance.
  • Le tribunal d'instance est compétent pour une demande en matière civile, d'un montant supérieur à 4 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros, ou quel qu'en soit le montant lorsque l'injonction de payer concerne une demande relevant de la compétence exclusive du tribunal d'instance, comme, par exemple, une demande relative à un contrat de crédit à la consommation ou à un contrat de bail d'habitation.
    Bon à savoir : par exception au dernier exemple, les demandes de restitution de dépôts de garantie résultant de baux d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 sur l'amélioration des rapports locatifs et dont le montant n'excède pas 4 000 euros, relèvent du juge de proximité.
  • Le président du tribunal de grande instance est compétent pour une demande en matière civile, d'un montant supérieur à 10 000 euros et qui ne relève pas expressément de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
    Bon à savoir : ces règles de compétence sont d'ordre public. Il ne peut donc y être dérogé par une clause contractuelle telle qu'une clause d'attribution de compétence, laquelle est réputée non écrite. Si tel est le cas, le juge a l'obligation de relever d'office son incompétence.

 

Comment saisir le tribunal de la demande ?

La requête, support de la demande d'injonction de payer

La demande consiste en une requête écrite. Elle peut être établie sur papier libre ou à l'aide de l'un des formulaires suivants, spécifique au tribunal à saisir :
- l'imprimé Cerfa n° 12946*01 pour le président du Tribunal de commerce ;
- l'imprimé Cerfa n° 12947*02 pour le juge de proximité (dans une même ville, les greffes du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité sont communs) ;
- l'imprimé Cerfa n° 12948*02 pour le tribunal d'instance ;
- l'imprimé Cerfa n° 14896*01 pour le président du tribunal de grande instance.

Bon à savoir : il est possible d'utiliser les formulaires de requête en ligne à partir du site Internet www.vos-droits.justice.gouv.fr

Dans tous les cas, la requête est établie, datée et signée directement par le créancier ou par un mandataire librement choisi, avocat, huissier ou toute autre personne, cette dernière devant être munie d'un pouvoir spécial.

 

Contenu de la requête et de ses annexes

La requête doit être soigneusement renseignée et documentée. La décision judiciaire qui en résulte, est, en effet, rendue au seul examen de la requête et des pièces justificatives et, donc, sans que le juge ait préalablement entendu le créancier et le débiteur.

S'agissant des informations relatives aux parties (le créancier, demandeur à l'injonction de payer et le débiteur), la requête doit mentionner :

  • pour les créanciers demandeurs personnes physiques, leurs nom, prénoms, profession, adresse de domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
  • pour les créanciers demandeurs personnes morales : leur forme juridique, dénomination, siège social, organe les représentant légalement, numéro de RCS (le tout suivant, par exemple, la formule suivante : SARL X, ayant son siège social à…, immatriculée au RCS de Paris sous le n°…., représentée par M……., gérant) ;
    Bon à savoir : si les créanciers demandeurs ont des mandataires, il y a lieu d'indiquer, lorsque ces derniers sont des personnes physiques, leurs nom, prénoms, profession (dans le cas d'auxiliaires de justice : avocats ou huissiers), adresse ; lorsque les mandataires sont des personnes morales, leur forme juridique, dénomination, siège social, organe les représentant légalement (excepté lorsque le mandataire est un auxiliaire de justice : avocat ou huissier), numéro de RCS (le tout suivant, par exemple, la formule suivante : « SARL X, ayant sont siège social à …., immatriculée au RCS de Paris sous le n°…., représentée par M……., gérant »).
  • pour les débiteurs personnes physiques : leurs nom, prénoms, profession (si connue), adresse de domicile, et si connues, nationalité, date et lieu de naissance ;
  • pour les débiteurs personnes morales : leur forme juridique, dénomination, siège social, organe les représentant légalement (si connu), numéro RCS (le tout suivant, par exemple, la formule suivante : « SARL X, ayant sont siège social à …., immatriculée au RCS de Paris sous le n°…., représentée par M……., gérant »).

S'agissant des principales caractéristiques du litige, la requête doit fournir les informations suivantes : l'objet de la demande, le montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance et le fondement de celle-ci.

En outre, le créancier peut, dans la requête, demander qu'en cas d'opposition du débiteur à une ordonnance d'injonction de payer, l'affaire soit immédiatement envoyée devant la juridiction qu'il y indique.

Par ailleurs (ainsi qu'il est prévu sur l'imprimé), le créancier peut, éventuellement, demander que des frais soient mis à la charge du débiteur. Il s'agit, généralement, des frais de recouvrement (frais de greffe ; de timbre fiscal ; frais d'avocat, d'huissier…). Le juge apprécie et fixe souverainement cette demande et donc le montant des frais.

Est joint à la requête le bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de celle-ci. Elle est accompagnée de ces documents.

Dans le cas où la requête est établie ou déposée par tout autre mandataire qu'un auxiliaire de justice (avocat ou huissier de justice), la requête doit être accompagnée d'un exemplaire original du pouvoir spécialement conféré à ce mandataire et établi en bonne et due forme (notamment daté et signé par le mandant et le mandataire).

Bon à savoir : Le rejet de la demande sanctionne le caractère incomplet des informations et/ou des pièces justificatives.


Modalités de communication de la requête au tribunal

La requête peut être soit adressée par voie postale, soit déposée en mains propres au greffe du juge compétent, par le créancier lui-même ou par tout mandataire (ce dernier, s'il n'est avocat, doit être muni d'un pouvoir spécial).

À ce jour, la requête peut également être transmise par voie électronique devant les tribunaux suivants : les tribunaux de commerce, les juridictions de proximité, les tribunaux d'instance.

Bon à savoir : la requête n'est pas considérée comme une citation en justice, c'est-à-dire comme un acte par lequel une personne est sommée de comparaître devant un juge (par exemple, une assignation). Ainsi, la requête n'interrompt pas le délai de prescription pour agir en justice, c'est-à-dire la durée au-delà de laquelle il n'est plus possible au créancier d'intenter une action en justice. Le délai de prescription continue donc de courir et de s'imposer au créancier malgré le dépôt de sa demande. C'est seulement la signification de l'ordonnance d'injonction de payer (dans le cas où le juge a accueilli favorablement la requête en injonction de payer) qui a pour effet d'interrompre le délai de prescription imparti au créancier pour agir en justice : dès lors, il est libéré des limites de temps que lui impose la loi pour assigner en justice.

 

Coût de la procédure

La procédure de demande d'injonction de payer impose peu de frais au demandeur.

Jusqu'à réception de l'ordonnance du juge par le créancier, c'est-à-dire la décision judiciaire en réponse à la requête en injonction de payer, les frais sont les suivants :

  • 33,47 euros de frais de greffe, lorsque la procédure est placée devant le président du Tribunal de commerce. Ces frais sont payables au plus tard dans les quinze jours de la présentation par le demandeur de la requête, faute de quoi celle-ci est caduque.

Après réception de l'ordonnance et, dès lors que celle-ci lui donne gain de cause, les principaux frais d'huissier suivants sont à prévoir par le demandeur :

  • Les frais de signification au(x) débiteur(s) de la copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance (reçues du greffe par le demandeur), dans un premier temps ;
  • Les frais de signification au(x) débiteur(s) de l'ordonnance dite « exécutoire », c'est-à-dire revêtue, cette fois-ci, de la formule exécutoire, dans un second temps. Il faut noter que ce type de signification n'est possible, d'une part, que si le(s) débiteur(s) ne fait (font) pas opposition, ou bien, s'il(s) le fait (font), se désiste(nt) ensuite de son (leur) opposition, et d'autre part, si le délai spécifique d'un mois, qui court après la fin du délai d'opposition ou du désistement, n'est pas expiré.

Enfin, en cas d'opposition du (des) débiteur(s) à l'ordonnance, il revient au demandeur de faire l'avance au greffe des frais correspondants : l'opposition est en effet reçue sans aucun frais du (des) débiteur(s) par le greffier. Ce dernier invite ensuite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe, dans un délai de quinze jours, à peine de caducité de la requête en injonction de payer.

Le créancier peut demander que les frais soient mis à la charge du débiteur. Il s'agit, généralement, des frais de recouvrement : frais de greffe, de timbre fiscal, frais d'avocat, d'huissier… Le juge apprécie souverainement cette demande et fixe donc le montant des frais à la charge du débiteur.
Le créancier est ainsi invité, dans sa requête, à viser précisément les frais éventuellement déjà engagés, en produisant les pièces justificatives. Il peut aussi identifier les grands postes de frais non encore exposés mais incontournables, au cas où le juge lui donnerait gain de cause. Par exemple, le créancier peut indiquer qu'en cas de décision favorable du juge, il souhaite que le débiteur soit condamné à supporter « l'ensemble des frais de signification par huissier de l'ordonnance d'injonction de payer ».

Bon à savoir : l'octroi, pour absence de ressources ou niveau insuffisant de revenus, de l'aide juridictionnelle aux personnes demanderesses ou défenderesses à une procédure d'injonction de payer leur permet de bénéficier de la prise en charge par l'État de tout ou partie des frais : honoraires d'avocat, frais d'huissier ou d'expertise… C'est la raison pour laquelle le créancier ayant obtenu le bénéfice de cette aide doit produire avec les pièces accompagnant sa requête, la décision l'ayant accordée ou le justificatif du dépôt de demande de cette aide.